Les droits de vote sont exercés par les mandataires du fonds dans les seuls intérêts du fonds.
Code de la sécurité sociale
Article R135-29
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements › Chapitre 5 bis : Fonds de réserve pour les retraites › Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de réserve pour les retraites
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