Code de la santé publique

Article L3711-4

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire › Titre unique › Chapitre unique.

Les agences régionales de santé prennent en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

Pour aller plus loin

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