Code de l'environnement

Article R533-6

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation

L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.

Pour aller plus loin

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