L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
Code du travail
Article D7233-6
Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne › Titre III : Activités de services à la personne › Chapitre III : Dispositions financières › Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
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