Les ministres mettent à la disposition de la Commission européenne, dans un délai d'un mois après sa réception, le rapport, établi par l'exploitant, visé au c du I de l'article L. 229-47, ainsi que toute autre documentation qu'ils prennent en compte pour préparer le projet de décision mentionné à l'article R. 229-94.
Code de l'environnement
Article R229-92
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IX : Effet de serre et adaptation au changement climatique › Section 6 : Exploitation de sites de stockage géologique de dioxyde de carbone › Sous-section 8 : Mise à l'arrêt définitif et transfert de responsabilité à l'Etat › Paragraphe 3 : Transfert de responsabilité du site à l'Etat
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