Code des assurances

Article A144-1

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section I : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire

Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.

Pour aller plus loin

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