Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
Code des assurances
Article A144-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre IV : Les assurances de groupe › Chapitre IV : Contrats de retraite supplémentaire associatifs › Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire › Sous-section II : Gouvernance du plan
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