La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Code de l'environnement
Article R226-16
Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 2 : Sanctions › Paragraphe 9 : Récidive
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