Code de la santé publique

Article L3413-3

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre Ier : Organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes › Chapitre III : Personnes signalées par l'autorité judiciaire.

Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi.

Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé.

En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.