Code du travail

Article L4411-7

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges › Section 2 : Fabrication, importation et vente › Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs › Paragraphe 2 : Résolution de la vente.

L'acheteur d'une substance ou d'un mélange dangereux qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente.

La juridiction qui prononce cette résolution peut accorder des dommages et intérêts à l'acheteur.

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