Sauf disposition contraire, l'exercice d'une mesure d'exécution et d'une mesure conservatoire est considéré comme un acte d'administration.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L111-9
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
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