Code des procédures civiles d'exécution

Article L142-3

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE IV : LES OPÉRATIONS D'EXÉCUTION › Chapitre II : Les opérations d'exécution dans des locaux › Section 2 : Dispositions particulières aux locaux servant à l'habitation

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2021)

Pour aller plus loin

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