Code des procédures civiles d'exécution

Article L221-4

Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : La mise en vente des biens saisis

L'agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.

Il est responsable de la représentation du prix de l'adjudication.

Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.

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