Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L222-2
Partie législative › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre II : La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels › Section 2 : La saisie-revendication
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