Code des procédures civiles d'exécution

Article L433-1

Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles

Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.