Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Code des procédures civiles d'exécution
Article L433-1
Partie législative › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- Cass. civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-14.089RejetLes dispositions régissant les baux portant sur des logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables, en cas…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 21 mars 2019, n° 18-11.971RejetLire la décision
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