Code de l'environnement

Article R123-15

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite projetée.

Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

Pour aller plus loin

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