Code de la santé publique

Article L1522-4

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre V : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre II : Îles Wallis et Futuna › Chapitre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain.

Seule l'agence de santé de Wallis-et-Futuna peut être autorisée à se livrer à des opérations de collecte du sang ou de ses composants de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre II de la présente partie.

L'autorisation est accordée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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