Code de l'environnement

Article L332-4

Partie législative › Livre III : Espaces naturels › Titre III : Parcs et réserves › Chapitre II : Réserves naturelles › Section 1 : Réserves naturelles classées › Sous-section 1 : Création

L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat.

Cet acte est communiqué aux maires.

Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels.

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