Code de l'environnement

Article L533-5

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés › Section 3 : Mise sur le marché

La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier technique comprenant notamment l'évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions concernant les incidences potentielles sur l'environnement et la santé humaine de la dissémination ou de la mise sur le marché du produit, les conditions pour la mise sur le marché du produit, la durée proposée pour l'autorisation dans la limite de dix ans, les projets d'étiquetage et d'emballage et une synthèse du dossier destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information.

Le dossier comprend également un plan de surveillance, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation.

La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

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