Code de l'environnement

Article L173-7

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre III : Sanctions pénales

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :

1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;

3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)

Pour aller plus loin

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