En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers.
Code de l'urbanisme
Article R421-8-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre Ier : Champ d'application › Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles › Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
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