Code de l'éducation

Article D422-13

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 1 : Les établissements d'Etat. › Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. › Paragraphe 1 : Organisation administrative. › Sous-paragraphe 2 : Le conseil d'administration.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement.

Pour la désignation de représentants des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, la représentativité au plan départemental des organisations syndicales doit être prise en compte.

Pour aller plus loin

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