Code forestier

Article L131-5

Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national › Section 1 : Dispositions générales

Lorsqu'un immeuble est inclus dans le périmètre d'une association syndicale de défense contre l'incendie, toute mutation fait l'objet, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, d'une notification par le notaire au président de l'association.

Le cédant informe le futur propriétaire de l'existence éventuelle de servitudes.

A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire en informe également le locataire.

Pour aller plus loin

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