En zone de montagne, une servitude de passage et d'aménagement nécessaire à l'enlèvement des bois bénéficie à tout propriétaire. Cette servitude est établie selon les modalités énoncées à l'article L. 134-2.
Code forestier
Article L155-1
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS › Chapitre V : Valorisation des produits de la sylviculture
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