Le directeur régional de l'administration chargée des forêts, ou tout agent placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, peut présenter des observations à l'appui de ses conclusions devant toute juridiction saisie d'un délit forestier.
Code forestier
Article L161-27
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières › Section 4 : Poursuites et alternatives aux poursuites
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