Code forestier

Article L221-7

Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS › Chapitre Ier : Missions

L'Office national des forêts peut vendre des bois façonnés.

Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence ;

2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;

3° En cas de carence de l'initiative privée.

Pour aller plus loin

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