La durée du panage et de la glandée ne peut excéder trois mois.
Code forestier
Article L241-9
Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 3 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
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