Code forestier

Article L241-15

Partie législative › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE › Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat › Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.

Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.

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