Lorsque des bois et forêts sont indivis, les indivisaires, représentant au moins les deux tiers de la valeur de l'immeuble, peuvent décider de faire cesser l'indivision en constituant selon des modalités fixées par des dispositions réglementaires un groupement forestier auquel est apporté cet immeuble. Les statuts du groupement sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative.
Code forestier
Article L331-8
Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
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