Les dispositions de la présente section peuvent être mises en œuvre au cours de toutes instances ayant pour objet de faire cesser l'indivision. Cependant, si les instances concernent des biens ne faisant pas l'objet de la procédure décrite à l'article L. 331-9, elles suivent leur cours pour tout ce qui regarde ces biens.
Code forestier
Article L331-14
Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE › Chapitre Ier : Regroupement de la propriété › Section 2 : Transformation d'une indivision en groupement forestier
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