Un propriétaire peut avoir, pour la conservation de ses bois et forêts, un garde particulier agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions mentionnées à l'article 29-1 du code de procédure pénale, et assermenté.
Code forestier
Article L361-1
Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre Ier : Surveillance
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