L'action ayant pour objet les défrichements effectués en infraction à l'article L. 341-3 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a été consommé.
Code forestier
Article L363-3
Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES › Chapitre III : Infractions aux règles de défrichement
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