Code de l'urbanisme

Article R462-8

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux › Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement

Préalablement à tout récolement, l'autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable.

Le récolement porte sur la conformité des travaux aux seules dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

Pour aller plus loin

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