Les statuts ne comportent aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum ou de nature à porter atteinte à l'indépendance professionnelle de chacun d'entre eux et au libre choix du praticien par le malade.
Code de la santé publique
Article R4041-4
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre préliminaire : Dispositions communes › Titre IV : La société interprofessionnelle de soins ambulatoires
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