Code de commerce

Article L252-11

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE V : Des groupements d'intérêt économique. › Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.

L'utilisation dans les rapports avec les tiers de tous actes, lettres, notes et documents similaires ne comportant pas les mentions relatives au groupement européen d'intérêt économique prescrites à l'article 25 du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) peut faire l'objet d'une injonction, le cas échéant sous astreinte, dans les conditions prévues à l'article L. 238-3.

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