Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.
Code pénal
Article 462-6
Partie législative › Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre › Chapitre II : Dispositions particulières
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.