Code de la santé publique

Article R1161-19

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre VI : Education thérapeutique du patient › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Programmes d'apprentissage › Sous-section 3 : Procédure d'autorisation du programme d'apprentissage

Le retrait ou la suspension de l'autorisation est prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. L'entreprise exploitant le médicament est mise à même de présenter ses observations écrites.

En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation pour une durée de trois mois.

Pour aller plus loin

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