Code de la santé publique

Article R5121-51-12

Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 5 : Autorisation de mise sur le marché › Sous-section 3 bis : Procédure de reconnaissance mutuelle et procédure décentralisée › Paragraphe 6 : Harmonisation communautaire

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet chaque année au groupe de coordination mentionné à l'article 27 de la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil une liste de médicaments pour lesquels il estime nécessaire d'harmoniser les résumés des caractéristiques du produit.

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