Code du travail

Article R4412-117

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs

La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.