Code de l'action sociale et des familles

Article R411-6

Partie réglementaire › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre Ier : Assistants de service social › Chapitre unique.

Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.

Pour aller plus loin

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