Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1451-1.
Code de la santé publique
Article R1142-27
Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé › Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires › Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux › Sous-section 1 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux.
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