Code de la construction et de l'habitation

Article R313-22

Partie réglementaire › Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. › Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. › Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. › Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. › Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :

1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;

2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

3° La société immobilière des chemins de fer français.

Pour aller plus loin

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