Les biens énumérés à l'article R. 112-2 ne sont saisissables pour aucune créance, si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R112-3
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE › Chapitre II : Les biens saisissables
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