Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R121-16
Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre Ier : L'autorité judiciaire › Section unique : Le juge de l'exécution › Sous-section 2 : La procédure › Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
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