Code des procédures civiles d'exécution

Article R162-3

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PERSONNES ET À CERTAINS BIENS › Chapitre II : Dispositions propres à certains biens

Un débiteur ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.

Pendant ce délai, la somme mentionnée à l'article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.

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