Code des procédures civiles d'exécution

Article R211-2

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : La saisie

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

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