Code des procédures civiles d'exécution

Article R211-15

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 1 : La saisie-attribution des créances à exécution successive

En l'absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l'article R. 211-6.

Le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.