Code des procédures civiles d'exécution

Article R211-21

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT › Chapitre Ier : La saisie-attribution › Section 2 : Dispositions particulières › Sous-section 2 : La saisie-attribution des comptes ouverts auprès d'établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt

Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l'effet de la saisie à certains comptes.

Par accord entre les parties ou sur décision du juge de l'exécution, il peut être mis fin à l'indisponibilité par la constitution d'une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.

Pour aller plus loin

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