Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Code des procédures civiles d'exécution
Article R221-5
Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
- Cass. civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.481RejetEn l'état d'une décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l'exécution d'un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond. Par…Lire la décision
- Cass. civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-12.610CassationIl résulte de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement,…Lire la décision
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