Code des procédures civiles d'exécution

Article R221-10

Partie réglementaire › LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE › TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS › Chapitre Ier : La saisie-vente › Section 2 : Les opérations de saisie › Sous-section 1 : Dispositions communes

Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.

Pour aller plus loin

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